Arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2019 La demande d’une réunion extraordinaire du CE ou du CSE doit émaner de la majorité des membres élus ayant voix délibérative, c’est-à-dire des seuls titulaires. Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de majorité d’une demande de réunion extraordinaire du CE. Dans cette affaire, la demande émane d’un courrier signé de moins de la moitié des titulaires mais compensée par des suppléants. La Cour de cassation explique que « la majorité des membres du comité d’entreprise visée à l’article L. 2325-14 du code du travail s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ». Donc : des titulaires. Remarque : il semble cependant que si un suppléant remplace un titulaire, il a alors voix délibérative et peut s’associer à la demande. Reste à déterminer à quel moment cette qualité doit être appréciée.
Ainsi, il ne faut prendre en compte ni le représentant syndical, ni les suppléants, ces derniers étant bien élus mais n’ayant pas voix délibérative.
Bien entendu, cette décision est applicable au CSE, les dispositions relatives aux réunions extraordinaires, figurant maintenant à l’article L. 2315-28, étant inchangées.